Close

Comment les thérapeutes respiratoires sont-ils autorisés quant à leurs actes?

Les thérapeutes respiratoires obtiennent l’autorité pour l’exécution des actes contrôlés de trois façons différentes :

 

AUTORITÉ EN VERTU DE LA LOIDÉLÉGATIONEXCEPTION POUR URGENCE

  • La LTR autorise 5 actes contrôlés aux thérapeutes respiratoires

  • Aucune autre autorisation n'est nécessaire (sauf pour une ordonnance valide dans le cas des actes autorisés 1, 2 et 4)


  • Certains actes contrôlés pour lesquels les thérapeutes respiratoires n’ont pas d’autorisation peuvent être délégués

  • La délégation est un processus formel qui doit être planifié et qui comporte un composant de formation.

  • La délégation est un mécanismes d’autorisation approprié lorsque l’exécution d’une tâche est prévue.

  • Une ordonnance valide est quand même exigée

  • Un acte contrôlé doit faire partie de la portée professionnelle de la thérapie respiratoire.


  • Un acte contrôlé pour lequel il n’existe pas d’autorisation prévue par la loi ou qui n’a pas été délégué peut (dans certaines situations) être exécuté en cas d’urgence prévue dans la LPSR

  • L’exception pour urgence est un mécanismes d’autorisation approprié lorsque l’exécution d’une tâche n’est pas prévue.

  • Une ordonnance valide est idéale mais n'est pas toujours possibles à obtenir dans ces situations.

PAR EXEMPLE :

EN VERTU DE LA LOI :
Les thérapeutes respiratoires n’ont pas besoin de délégation pour effectuer une intubation, car ils ont l’autorisation prévue par la loi de le faire en vertu de la Loi sur les thérapeutes respiratoires. Ils ont seulement besoin d’une ordonnance (et de posséder les compétences nécessaires).

Les thérapeutes respiratoires n’ont pas besoin de délégation pour administrer un vaccin, car ils ont l’autorisation prévue par la loi d’administrer une substance par injection. Ils ont seulement besoin d’une ordonnance (et de posséder les compétences nécessaires).

DÉLÉGATION :
Les thérapeutes respiratoires doivent avoir une délégation et une ordonnance pour effectuer des tests d’allergie, car ils n’ont pas l’autorisation prévue par la loi pour ce faire.

Les thérapeutes respiratoires doivent obtenir une délégation et une ordonnance pour utiliser un défibrillateur, parce que la loi ne les autorise pas à réaliser une intervention nécessitant de l’énergie.

Les thérapeutes respiratoires ne peuvent pas accepter de délégation pour exécuter un acte contrôlé qui ne fait pas partie de leur portée professionnelle, par exemple une immobilisation plâtrée de fracture.

EXCEMPTION POUR URGENCE :
Si, dans une urgence, un thérapeute respiratoire doit utiliser le défibrillateur et que personne ne peut lui déléguer cette procédure (comme un médecin), et que personne n’a l’autorisation prévue par la loi relativement à l’utilisation de cet appareil, il est raisonnable qu’il le fasse, dans l’intérêt du patient. Cela serait considéré comme une tâche non prévue et/ou une urgence. Il peut y avoir une ordonnance à ce moment-là.

Saviez-vous?

Le ministère de la Santé de l’Ontario a modifié la Loi sur les professions de la santé réglementées (art. 7.1 (1) – Règl. de l’Ont. 107/96 ) afin de permettre aux musicothérapeutes d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie si l’application est ordonnée par un médecin, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien.

 

GLOSSAIRE

Autorité Le droit d’agir – en général, par rapport à la compétence prévue par la loi ou aux modalités et restrictions figurant sur un certificat d’inscription d’un particulier – conformément à la décision (d’un sous-comité) ou à une catégorie de certificats (selon la décision du Conseil ou d’un sous-comité.

Acte autorisé Un acte contrôlé ou une partie d’acte contrôlé, autorisé à un professionnel de la santé conformément à l’une des lois régissant les professions de la santé (la Loi sur les thérapeutes respiratoires prévoit quatre actes autorisés s’inspirant de trois des actes contrôlés définis dans la LPSR). Les actes contrôlés autorisés aux thérapeutes respiratoires sont :

    1. Exécution d’une procédure prescrite sous le derme;
    2. Intubation au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx;
    3. Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx;
    4. Administrer une substance par injection ou inhalation;
    5. Administration d’une substance prescrite par inhalation.

Acte contrôlé L’un des 14 actes suivants qui sont définis dans le paragraphe 27(2) de la LPSR, lorsqu’ils sont exécutés sur un particulier :

    1. La communication à une personne ou à son représentant personnel d’un diagnostic identifiant une maladie ou un trouble comme cause des symptômes dans des circonstances où l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la personne ou son représentant se fie sur le diagnostic en question.
    2. La pratique d’interventions sur le tissu situé sous le derme; sous la surface des muqueuses; à la surface de la cornée ou des dents, ou au-delà, y compris le détartrage des dents;
    3. L’immobilisation plâtrée des fractures ou des luxations articulaires, ou la consolidation ou la réduction de celles-ci;
    4. La manipulation des articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel d’un particulier, au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude;
    5. Administration d’une substance par injection ou inhalation.
    6. Introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt
      1. Au-delà du larynx,
      2. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
      3. Au-delà du larynx,
      4. Au-delà de l’urètre,
      5. Au-delà des grandes lèvres,
      6. Au-delà de la marge de l’anus ou
      7. Dans une ouverture artificielle dans le corps.
    7. Application ou ordonnance de l’application d’une forme d’énergie prescrite par la réglementation tirée de la LPSR.
    8. La prescription, la délivrance, la vente ou la composition de médicaments au sens de la définition qu’en donne le paragraphe 117(1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou la surveillance de la section d’une pharmacie où sont conservés ces médicaments.
    9. La prescription ou la délivrance, pour les malvoyants, d’appareils de correction visuelle, de verres de contact ou de lunettes, à part les simples lentilles grossissantes.
    10. La prescription d’appareils de correction auditive pour les personnes malentendantes.
    11. L’appareillage ou la délivrance de prothèses dentaires, d’appareils d’orthodontie ou de périodontie, ou de dispositifs qui se portent dans la bouche en vue de prévenir tout fonctionnement anormal de la denture;
    12. La direction du travail des parturientes ou la pratique d’accouchements.
    13. L’administration de tests de provocation d’allergie d’un type particulier selon lesquels un résultat positif constitue une réaction allergique.
    14. Traitement, au moyen d’une technique de psychothérapie, par l’entremise d’une relation thérapeutique, une personne ayant un trouble grave de la pensée, cognitif, de l’humeur, de régulation des émotions, de perception ou de la mémoire qui pourrait gravement nuire aux capacités de jugement, de perspective, de comportement, de communication ou de fonctionnement social.

Compétences Le fait de posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités de jugement nécessaires pour accomplir une procédure.

DéléguéPersonne qui reçoit l’autorité d’exécuter une procédure.

Délégant Personne qui fournit à une autre personne l’autorité d’exécuter une procédure.

Urgence Lorsque le patient ou client semble souffrir grandement ou est exposé au risque de subir un préjudice corporel grave si la procédure ou le traitement ne sont pas exécutés rapidement.

Formes d’énergie Les formes d’énergie suivantes sont prescrites par règlement :

    1. Électricité pour
      1. Traitement par aversion
      2. Traitement cardiaque (stimulateur)
      3. Cardioversion
      4. Défibrillation
      5. Électrocoagulation
      6. Électroconvulsothérapie
      7. Électromyographie
      8. Fulguration
      9. Études de conduction nerveuse
      10. Stimulation cardiaque transcutanée
    2. Électromagnétisme pour imagerie par résonance magnétique
    3. Ondes acoustiques pour :
      1. Ultrason diagnostique
      2. Lithotritie

CPSCode des professions de la santéLPSR, annexe 2.

Membre Personne qui a adhéré à un ordre de réglementation en vertu de la LPSR.

Motif raisonnable, raisonnablement De façon rationnelle (cf. le critère de la personne raisonnable), d’après la jurisprudence : dans le cas de l’Ordre, un sous-comité établit si un particulier, compte tenu de l’ensemble des circonstances, a agi de façon rationnelle dans le cadre de l’affaire en cause.

Thérapeute respiratoire Membre de l’OTRO (RRT, GRT, PRT, membre inactif).

Professionel de la santé réglementé Fournisseur de soins qui est membre d’un Ordre et qui est soumis aux dispositions de la LPSR (infirmier ou infirmière, médecin, dentiste, massothérapeute, physiothérapeute, diététicien ou diététicienne, ergothérapeute, etc.).

LPSR Loi sur les professions de la santé réglementées.

LTR Loi sur les thérapeutes respiratoires.

RÉFÉRENCES & LÉGISLATION

RÉFÉRENCES

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2020) Norme de pratique : Décisions sur les procédures et l’autorité. Extrait de https://www.cno.org/globalassets/docs/prac/41071_decisions.pdf

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (mars 2021) Délégation de l’exécution des actes contrôlés. Extrait de https://www.cpso.on.ca/Physicians/Policies-Guidance/Policies/Delegation-of-Controlled-Acts

Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario (mars 2020) Ligne directrice de pratique professionnelle : Interprétation des actes autorisés. Extrait de https://interpretation.crto.on.ca/fr/

An Interprofessional Guide on the use of Orders, Directives and Delegation for Regulated Health Professionals (2021) Health Profession Regulators of Ontario. Extrait de : http://www.regulatedhealthprofessions.on.ca/orders%2c-directives%2c-delegation.html

 

LÉGISLATION

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. (voir l’art. 27) www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_91r18_f.htm

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires. (voir l’art. 4)
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r39

Réglementation sur les substances prescrites Rég. O. 596/94: GÉNÉRAL (ontario.ca) (voir la partie VII.1) www.ontario.ca/laws/regulation/940596